TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 1er — DE LA PROTECTION SOCIALE › Section 2 — De la protection sociale au niveau local
Article 22
Les services du milieu ouvert suivent la situation des enfants en danger et assistent leurs familles.
Ils sont saisis par l’enfant et/ou son représentant légal, la police judiciaire, le wali, le président de l’assemblée populaire communale, toute association ou institution publique ou privée exerçant dans le cadre de la protection de l’enfant, les assistants sociaux, les éducateurs, les enseignants, les médecins ou de toute autre personne physique ou morale de tout ce qui peut constituer un danger pour la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale. Ils peuvent également intervenir d’office.
Ils ne peuvent refuser la prise en charge d’un enfant résidant en dehors de leur compétence territoriale ; toutefois, ils peuvent dans ce cas solliciter l’assistance du service du milieu ouvert du lieu de résidence ou de domicile de l’enfant et/ou procéder à son transfèrement.
Ils ne doivent pas révéler l’identité de la personne qui les a saisis sauf si cette dernière y consent.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.