TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 1er — DE LA PROTECTION SOCIALE › Section 1 — De l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance
Article 18
Le secret professionnel ne peut être opposé au délégué national à la protection de l’enfance.
Les personnes physiques et morales qui ont fourni des renseignements dénonçant des atteintes aux droits de l’enfant au délégué national et qui ont agi de bonne foi sont dégagées de toute responsabilité administrative, civile ou pénale même si les enquêtes n’ont abouti à aucun résultat.