TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 1er — DE LA PROTECTION SOCIALE › Section 1 — De l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance
Article 16
Le délégué national à la protection de l’enfance transmet les dénonciations prévues à l’article 15 ci-dessus, au service du milieu ouvert compétent pour enquête et prise de mesures adéquates conformément aux modalités prévues par la présente loi.
Il transmet les dénonciations qui peuvent revêtir une qualification pénale au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent pour la mise en mouvement de l’action publique le cas échéant.