TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 3 — DE LA MEDIATION › Section 2 — Des droits des enfants à l’intérieur des centres spécialisés dans la protection de l’enfance
Article 127
Le directeur du centre doit informer le juge des mineurs compétent, un (1) mois avant l’expiration de la durée de la mesure de placement, par un rapport comprenant son avis motivé et l’avis de la commission du travail éducatif sur la décision à prendre à la fin de la durée de la mesure.
CHAPITRE 2 DE LA PROTECTION DE L’ENFANT A L’INTERIEUR DES CENTRES DE REEDUCATION ET DE REINSERTION DES MINEURS