TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 3 — DE LA MEDIATION › Section 2 — Des droits des enfants à l’intérieur des centres spécialisés dans la protection de l’enfance
Article 126
Le directeur du centre doit immédiatement informer le juge des mineurs compétent de tous les faits pouvant entraîner le changement de l’état de l’enfant notamment en cas de maladie, d’hospitalisation, de guérison, de fuite ou de décès.