TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 3 — DE LA MEDIATION › Section 2 — Des droits des enfants à l’intérieur des centres spécialisés dans la protection de l’enfance
Article 125
Le directeur du centre à qui un enfant a été confié ne peut refuser de l’accueillir. Toutefois, il peut présenter immédiatement un rapport à la juridiction compétente pour modifier la mesure prise, en mentionnant les motifs de son refus de recevoir l’enfant.