TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 3 — DE LA MEDIATION › Section 2 — Des droits des enfants à l’intérieur des centres spécialisés dans la protection de l’enfance
Article 124
L’enfant qui a fait l’objet d’un hébergement peut être placé hors du centre par décision de la commission du travail éducatif pour poursuivre sa scolarité ou sa formation professionnelle.
Dans ce cas, il est hébergé par le responsable de la formation dans le même établissement ou chez une personne ou une famille dignes de confiance, sous-contrôle des services du milieu ouvert.
Le contrat d’apprentissage doit être écrit et contenir le montant du salaire octroyé à l’enfant, dans le cas où celui-ci exerce une activité professionnelle dans ces établissements, conformément à la législation en vigueur.