TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 3 — DE LA MEDIATION › Section 2 — Des droits des enfants à l’intérieur des centres spécialisés dans la protection de l’enfance
Article 121
Le directeur du centre exerce un contrôle permanent sur la formation scolaire ou professionnelle de l’enfant en dehors du centre. Il veille à l’exécution des conditions prévues dans le contrat d’apprentissage et informe la commission du travail éducatif de l’évolution de la formation de l’enfant.
Le directeur du centre peut autoriser une sortie de trois
(3) jours aux enfants placés dans le centre, sur demande de leur représentant légal après accord du juge des mineurs.
Exceptionnellement, le directeur du centre peut accorder à l’enfant placé dans le centre une autorisation de sortie de trois (3) jours, lors du décès de son représentant légal, d’un membre de sa famille ou d’un de ses proches jusqu’au quatrième degré.