TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 3 — DE LA MEDIATION › Section 1 — Des centres et services spécialisés dans la protection des enfants
Article 119
Le juge des mineurs doit visiter, à tout moment, les centres prévus à l’article 116 de la présente loi, situés dans le ressort de sa compétence.
Il doit suivre la situation des enfants qu’il a placés dans ces centres et assister obligatoirement aux réunions de la commission du travail éducatif lorsque celle-ci examine leurs dossiers.