TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 3 — DE LA MEDIATION
Article 114
Le procès-verbal de médiation peut prévoir l’engagement de l’enfant sous la garantie de son représentant légal à exécuter une ou plusieurs des obligations suivantes, dans les délais fixés par l’accord :
— de suivre un contrôle médical ou se soumettre à des soins ;
— de suivre la scolarité ou une formation spécialisée ;
— l’interdiction de communiquer avec toute personne pouvant inciter l’enfant au retour à la délinquance.
Le procureur de la République, veille au contrôle de l’exécution par l’enfant de ces obligations.