TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 3 — DE LA MEDIATION
Article 111
Le procureur de la République procède lui même à la médiation ou charge un de ses adjoints ou un officier de police judiciaire de le faire.
La médiation a lieu à la demande de l’enfant, de son représentant légal, de son avocat ou d’office par le procureur de la République.
Si le procureur de la République décide de recourir à la médiation, il convoque l’enfant, son représentant légal, la victime ou ses ayants droit et recueille l’avis de chacun d’entre eux.