TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 2 — DE LA PHASE D’EXECUTION › Section 1 — De la liberté surveillée
Article 103
Dans le cadre du régime de la liberté surveillée, les délégués permanents ou les délégués bénévoles ont pour mission le contrôle des conditions matérielles et morales de l’enfant, de sa santé, son éducation et du bon emploi de son temps libre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 Ils adressent un rapport détaillé sur leur mission au juge des mineurs tous les trois (3) mois.
Ils doivent, en outre, lui adresser un rapport immédiat en cas de mauvaise conduite de l’enfant ou lorsque celui-ci a été exposé à un danger moral ou physique, en cas de mauvais traitement subi par celui-ci ainsi que dans les cas ou ils rencontrent des difficultés entravant l’accomplissement de leurs missions et d’une manière générale dans tous les cas d’incident ou de situation nécessitant la modification de la mesure prise par le juge des mineurs.