Article 2
La médaille de bravoure de l’Armée Nationale Populaire est décernée à tout militaire :
— s'étant distingué au combat par une action d'éclat ;
— ayant manifesté ses qualités par l'accomplissement d'un acte de bravoure : * en combattant l'ennemi en situation de guerre ou dans des circonstances assimilables à la guerre ; * lors de l'accomplissement d'un service commandé ; * lors de l’accomplissement d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ; * tout acte reconnu similaire par décision du ministre de la défense nationale.
Cette décoration peut être décernée à titre posthume.
Elle est remise aux ayants droit des militaires concernés.