Article 3
Le paragraphe 1 de l’article 4 de la loi n° 86-04 du 11 février 1986, susvisée, est complété in fine comme suit :
« Art. 4. — ............... (sans changement) ................... :
1 - à titre militaire :
— ........................ (sans changement) ..................... ;
— ........................ (sans changement) ..................... ;
— au troisième chevron : les personnels militaires de l'Armée Nationale Populaire, en activité, comptant au moins, trente (30) années de services militaires effectifs et s'étant distingués par les qualités requises pour être proposables au second chevron. ..................... (le reste sans changement) ................... ».