Article 2
L’article 2 de la loi n° 86-04 du 11 février 1986, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 2. — La médaille prévue à l'article 1er ci-dessus, comporte trois (3) chevrons et est destinée à récompenser les personnels militaires de l'Armée Nationale Populaire (A.N.P.) en activité, en considération de la durée et de la qualité des services accomplis dans l'Armée Nationale Populaire (A.N.P). .................. (le reste sans changement) ....................... ».