CHAPITRE 1er — DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE ET A L’AQUACULTURE
Article 98
Sont punis d’une amende de cinq millions de dinars (5.000.000 DA) à huit millions de dinars (8.000.000 DA), le ou les personnes à bord du navire de pêche battant pavillon étranger, reconnus coupables d’avoir exercé la pêche, de manière illégale, dans les eaux sous juridiction nationale.
La juridiction compétente ordonne la réquisition du navire et la confiscation des engins trouvés à bord ou prohibés et des produits de la pêche ainsi que la destruction des engins prohibés, le cas échéant.