CHAPITRE 1er — DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE ET A L’AQUACULTURE
Article 90
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) quiconque procède à la capture, la détention, le transport, la mise en vente, l’entreposage ou le traitement d’espèces ou de produits de pêche n’ayant pas atteint la taille marchande ou dont la capture a été expressément prohibée en infraction aux dispositions de l’article 53 de la présente loi .