CHAPITRE 1er — DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE ET A L’AQUACULTURE
Article 87
Est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) :
— quiconque refuse de laisser opérer sur des navires de pêche ou tout établissement d’exploitation des ressources biologiques marines et d’aquaculture, les visites d’inspection et de contrôle requis par les agents habilités à cet effet ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11
— quiconque refuse de communiquer à l’autorité chargée de la pêche toutes les informations et données statistiques relatives aux opérations de pêche ;
— quiconque fournit délibérément à l’autorité chargée de la pêche des informations et des données statistiques erronées sur les opérations de pêche.