CHAPITRE 1er — DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE ET A L’AQUACULTURE
Article 85
Est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) :
— quiconque arrive sur un lieu de pêche et place son navire ou jette ses filets ou autres engins de pêche de manière à nuire ou à gêner ceux qui ont commencé leurs opérations de pêche ;
— quiconque tente de mouiller ou de mettre ses filets ou autres engins de pêche dans un endroit où se trouve déjà établis d’autres pêcheurs, l’ordre d’arrivée étant déterminant ;
— quiconque amarre, accoste ou tient son navire sous quelque prétexte que ce soit sur des filets ou autres engins de pêche appartenant à autrui.