CHAPITRE 1er — DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE ET A L’AQUACULTURE
Article 82
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et/ou d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA) :
— quiconque détient à bord du navire de pêche, ou utilise de manière volontaire des substances chimiques, ou toutes matières explosives, notamment la dynamite, d’appâts toxiques et des procédés d’électrocution, pouvant affaiblir, enivrer, détruire ou infecter les ressources biologiques et les milieux aquatiques,
— quiconque détient de manière volontaire, transporte, transborde, débarque, expose pour la mise en vente, des produits pêchés à l’aide de toutes substances, matières et procédés cités ci-dessus.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, l’utilisation de toutes matières explosives, notamment la dynamite dans l’exercice de la pêche, donne lieu à la saisie du navire et à la confiscation de l’engin de pêche ainsi qu’au retrait du fascicule de navigation maritime du capitaine du navire et sa radiation de la matricule des gens de mer.