Article 6
Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 21. — L’exercice de l’aquaculture s’effectue sur la base d’une concession établie par l’administration chargée des domaines et délivrée par l’administration chargée de la pêche térritorialement compétente moyennant paiement d’une redevance fixée par la loi de finances.
Les conditions et modalités d’octroi de la concession sont fixés par voie réglementaire ».