CHAPITRE 1er — DES SANCTIONS APPLICABLES A LA PECHE ET A L’AQUACULTURE
Article 102
sixies — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de dix millions de dinars (10.000.000 DA) à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), en plus de la confiscation du produit, quiconque détient ou fait circuler le corail brut et semi fini sans documents justifiant son obtention légale et la traçabilité y afférente, en infraction aux dispositions de l’article 36 quater de la présente loi.