TITRE II — DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE › Chapitre 1er — Principes d’assimilation et de non-discrimination de la signature électronique
Article 9
Nonobstant les dispositions de l’article 8 suscité, une signature électronique ne peut être privée de son efficacité juridique et ne peut être refusée comme preuve en justice au seul motif qu’elle :
1. se présente sous forme électronique, ou
2. ne repose pas sur un certificat électronique qualifié, ou
3. n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique.