TITRE IV — DES SANCTIONS › Chapitre 2 — Des dispositions pénales
Article 72
Est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 DA à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui fournit au public des services de certification électronique sans autorisation ou tout prestataire de services de certification électronique qui reprend ou poursuit son activité après retrait de l’autorisation.
Les équipements ayant servi à commettre l’infraction font l’objet de confiscation conformément à la législation en vigueur.