TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 1 — Du prestataire de services de certification électronique › Sous-section 2 — De la prestation de service de certification électronique
Article 46
Conformément à sa politique de certification approuvée par l’autorité économique de certification électronique, le prestataire de services de certification électronique, prend les mesures nécessaires afin de répondre à une demande de révocation.
La révocation est opposable aux tiers à partir de sa publication, conformément à la politique de certification électronique du prestataire de services de certification électronique.