TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 1 — Du prestataire de services de certification électronique › Sous-section 1 — De l’attestation d’éligibilité et de l’autorisation
Article 34
Tout demandeur d’une autorisation pour la prestation de service de certification électronique doit réunir les conditions suivantes :
— être de droit algérien pour la personne morale ou de nationalité algérienne pour la personne physique ;
— disposer de capacités financières suffisantes ;
— avoir des qualifications et une expérience avérée dans le domaine des technologies de l’information et de la communication pour la personne physique ou le gérant de la personne morale ;
— ne pas avoir fait l’objet de condamnation pour crime ou délit incompatible avec l’activité de prestation de services de certification électronique.