TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 2 — Des autorités de certification électronique › Section 2 — De l’Autorité gouvernementale de certification électronique
Article 28
L’Autorité gouvernementale de certification électronique est chargée du suivi et du contrôle de l’activité de certification électronique des tiers de confiance ainsi que la fourniture de services de certification électronique au profit des intervenants dans la branche gouvernementale.
Dans ce cadre, elle a pour missions :
1. d’élaborer et soumettre pour approbation, à l’Autorité, sa politique de certification électronique et veiller à son application ;
2. d’approuver les politiques de certification émises par les tiers de confiance et veiller à leurs applications ;
3. de conserver les certificats électroniques expirés et les données liées à leurs délivrances par les tiers de confiance afin de les remettre aux Autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
4. de publier le certificat électronique de clé publique de l’Autorité ;
5. de transmettre à l’Autorité, périodiquement ou sur sa demande, l’ensemble des informations relatives à l’activité de certification électronique ;
6. de procéder à l’audit des tiers de confiance à travers l’entité gouvernementale chargée de l’audit, conformément à la politique de certification.