Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 9
Les dispositions de l’article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 67. — Sont considérées comme des salaires pour l’établissement de l’impôt :
1- les revenus alloués aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux associés de sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés de participation,
2- les sommes perçues … (le reste de sans changement) … ».