CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 93
Le Trésor est autorisé à prendre en charge, à hauteur de 2%, la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers aux agences foncières des régions du Sud et des Hauts Plateaux, destinés à l’acquisition et à l’aménagement des terrains destinés à la revente pour la réalisation de logements en autoconstruction.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.