CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 91
Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification à 100% du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, dans le cadre de la réalisation du programme de 80.000 logements en location-vente. Les locaux commerciaux liés à ce programme bénéficient d’une bonification de 2,4% du taux d’intérêts. Les intérêts pendant la période de différé sont à la charge du Trésor.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 91. — Le Trésor public est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification à 100% du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, dans le cadre de la réalisation du programme de 80.000 logements en location-vente ».