Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé .............. (sans changement jusqu’à) leur montant global annuel excède deux millions de dinars (2.000.000 DA).
Les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales..... (le reste sans changement) ... ».