CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 89
L’article 87 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 87. — Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans les secteurs d’activité est fixé après consultation des associations syndicales de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.
Pour la détermination du SNMG, il est tenu compte de l’évolution :
— de la productivité moyenne nationale enregistrée ;
— de l’indice des prix à la consommation ;
— de la conjonction économique générale.
Les éléments constitutifs du SNMG et son montant sont fixés par décret ».