CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 83
La loi n° 2000-03 du 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, est complétée par deux articles 39 bis et 40 bis rédigés respectivement comme suit :
« Art. 39 bis. — Lorsque l’opérateur bénéficiaire d’une autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
Si l’opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’Autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer par décision motivée à l’encontre de l’opérateur défaillant :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2% du montant du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 1.000.000 DA, montant porté à 2.000.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
— une pénalité d’un montant maximum de 500.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis.
L’Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 5.000 DA et supérieur à 50.000 DA par jour de retard.
Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, l’Autorité de régulation prononce par décision motivée, à son encontre et à sa charge, l'une des sanctions suivantes :
— la suspension totale ou partielle de l’autorisation pour une durée de trente (30) jours au plus ;
— la suspension de l’autorisation pour une durée de un (1) à trois (3) mois ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d'une année.
Si l'opérateur n’obtempère pas, il peut être prononcé à son encontre le retrait définitif de l’autorisation dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.
Dans ce cas, l'Autorité de régulation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers.
Les sanctions prévues dans le présent article ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites ».
« Art. 40 bis. — Lorsque l’opérateur fournissant des services relevant du régime de la simple déclaration ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
Si l’opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’Autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer par décision motivée à l’encontre de l’opérateur défaillant une des sanctions suivantes :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 2% du montant du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 100.000 DA, montant porté à 500.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
— une pénalité d’un montant maximum de 200.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis.
L’autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 2.000 DA et supérieur à 5.000 DA par jour de retard.
Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, l’autorité de régulation prononce par décision motivée, à son encontre et à sa charge, le retrait du certificat d’enregistrement. ».