CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 72
Les dispositions de l’article 44 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, modifiées et compétées par l’article 43 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 44. — Sont exonérées des droits de douane, pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015, les opérations de vente des matières et des produits désignés ci-après :
N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 23 03 10 00 Résidus d’amidonneries et résidus similaires EX 23 03 30 00 Drèches de maïs et déchets de brasserie ou distillerie 23 04 00 00 Tourteaux et autres résidus solides mêmes broyés ou agglomérés sous formes de pellets de l’extraction de l’huile de soja 23 09 90 40 Concentré minéral vitaminé et/ou azoté Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances ».