CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 71
Les dispositions des articles 30 et 48 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 30. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est le propriétaire du réseau de transport de l’électricité lorsque le réseau est financé totalement sur ses fonds propres.
Lorsque le réseau est financé totalement ou partiellement sur le budget de l’Etat, le gestionnaire du réseau est assujetti au paiement, au profit de l’Etat, d’une redevance de concession du réseau fixée conformément à la législation en vigueur.
Le gestionnaire du réseau doit assurer l’exploitation (sans changement jusqu’à) de transit et de réserve ».
« Art. 48. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz est le propriétaire du réseau de transport du gaz lorsque le réseau est financé totalement sur ses fonds propres.
Lorsque le réseau est financé totalement ou partiellement sur le budget de l’Etat, le gestionnaire du réseau est assujetti au paiement, au profit de l’Etat, d’une redevance de concession du réseau fixée conformément à la législation en vigueur.
Le gestionnaire du réseau doit assurer l’exploitation (sans changement jusqu’à) de transit et de réserve ».