CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 70
Lorsqu’une infrastructure à caractère marchand est réalisée totalement ou partiellement sur le budget de l’Etat, celle-ci fait l’objet d’une concession au profit du gestionnaire de l’infrastructure en contrepartie du paiement, au prorata de la contribution financière de l’Etat, d’une redevance annuelle basée sur la valeur locative de l’infrastructure concédée.
La méthodologie de calcul de cette redevance est précisée dans le cadre du cahier des charges de la concession conformément à l’article 64 ter de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.