CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 58
Il est créé un article 336 bis au niveau de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes rédigé comme suit :
« Art. 336 bis. — L’administration des douanes peut accorder aux personnes poursuivies pour infraction douanière, qui font la demande en matière de transaction, la restitution aux conditions légales et réglementaires, des marchandises moyennant le paiement de leur valeur sur le marché intérieur, pour tenir lieu de confiscation, calculée à la date de commission de l’infraction, à l’exclusion du matériel roulant ».