CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 57
Les dispositions de l’article 319 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 319. — Constitue une contravention de première classe (sans changement jusqu’à) plus sévèrement réprimée par le présent code.
Constituent notamment des contraventions de première classe :
a) (sans changement) ;
b) (sans changement) ;
c) (sans changement) ;
d) (sans changement) ;
e) (sans changement) ;
f) (sans changement) ;
g) (sans changement) ;
h) l’inexécution d’un engagement souscrit lorsque le retard constaté excède le délai de trois (3) mois et que les droits et taxes sont totalement acquittés ou totalement suspendus.
Indépendamment des sanctions (sans changement jusqu’à) vingt-cinq mille dinars (25.000 DA).
Indépendamment de l’amende fixée pour l’infraction prévue à l’alinéa « d » du présent article, l’inexécution d’un engagement souscrit prévue à l’alinéa « h » est sanctionnée d’une amende de vingt-cinq mille dinars (25.000 DA) pour chaque mois de retard, à concurrence du montant des droits et taxes totalement acquittés ou totalement suspendus.
Toutefois, l’amende pour défaut de dépôt dans les délais de la déclaration en détail prévue à l’alinéa « g » est fixée à cinquante mille dinars (50.000 DA) pour chaque mois de retard.
Sont dispensées de l’amende (le reste sans changement) ».