CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 55
Les dispositions de l’article 133 du chapitre VII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 133. — Avant l’expiration du délai fixé, l’entrepositaire doit ..... (sans changement jusqu'à) assigné.
A défaut, mise en demeure est faite à l’entrepositaire d’assigner un régime douanier autorisé à ces marchandises. Si dans les quarante-cinq (45) jours, la mise en demeure reste sans effet, l’administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmes conditions que celles qui régissent la vente des marchandises en dépôt ».