CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 54
Les dispositions de l’article 132 du chapitre VII de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées comme suit :
« Art. 132. — Les marchandises ........... (sans changement jusqu’à) d’un an.
Toutefois, l’administration des douanes peut, sous réserve que les marchandises soient en bon état et lorsque les circonstances le justifient, proroger le délai de séjour des marchandises en entrepôt, sans que pour autant ce délai ne dépasse une (1) année.