Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 50
Les dispositions de l’article 172 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 172. — 1) ........... (sans changement) ...........
2) ........... (sans changement) ...........
3) ........... (sans changement) ...........
4) ........... (sans changement) ...........
5) Le directeur des grandes entreprises statue sur toutes les réclamations et les demandes de remboursement des crédits de TVA introduites par les personnes morales visées à l’article 160 du présent code, dans un délai de six (6) mois à compter de leur présentation.
Lorsque ces réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration centrale (direction générale des impôts). Dans ce cas, le délai pour statuer est de huit (8) mois Lorsque les demandes de remboursement des crédits de TVA portent sur des montants excédant trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), le directeur des grandes entreprises est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration centrale.
6) Le directeur des grandes entreprises peut déléguer son pouvoir de décision pour statuer sur les réclamations contentieuses et les demandes de remboursement des crédits de TVA, aux agents placés sous son autorité. Les conditions d’octroi de cette délégation sont fixées par décision du directeur général des impôts.
7) ........... (sans changement) ...........
8) Abrogé ».