Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 41
Les dispositions de l‘article 524 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 524 : A - 1) — (sans changement)
2) - (sans changement)
3) En cas de détention ou de vente par un fabricant, marchand ou importateur d’ouvrages de platine, d’or ou d’argent, importés en dépit des dispositions des articles 359 et 378 du présent code, l’amende prévue au paragraphe A-1° ci-dessus, est fixée au quadruple des droits fraudés, sans pouvoir être inférieur à 100.000 DA. (le reste sans changement) ».