Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 37
Les dispositions de l’article 50 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 50. — Lorsque la TVA déductible, dans les conditions visées à l'article 29 et suivants, ne peut être entièrement imputée sur la TVA due, le crédit de TVA restant est remboursable dans sa totalité, dans les cas ci-après :
1- D'opérations exonérées ci–après :
— (sans changement) ;
— les opérations de commercialisation de marchandises, de biens et services expressément exonérés de la TVA, ouvrant droit à déduction ;
— (sans changement)
2- (sans changement)
3- (sans changement) ».