Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 32
Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiée, compétées et rédigées comme suit :
« Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7 %.
Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services cités ci-après :
1) Les opérations de vente portant sur les produits ou leurs dérivés désignés ci-après :
N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01-01 Chevaux, ânes, mulets .......... (sans changement jusqu’à) 10-05 Maïs 10-06 Riz .............. (sans changement jusqu’à) Ex. 23-02 Sons 23 03 10 00 Résidus d’amidonneries et résidus similaires EX 23 03 30 00 Drèches de maïs et déchets de brasserie ou distillerie. 23 04 00 00 Tourteaux et autres résidus solides mêmes broyés ou agglomérés sous formes de pellets de l’extraction de l’huile de soja. 23 09 90 40 Concentré minéral vitaminé et/ou azoté. 23 09 90 90 Autres 28-27-39-10 Chlorure de chaux .......... (sans changement jusqu’à)
2) Les opérations réalisées ................ (sans changement jusqu’à)
27) Les livres édités et diffusés en version numérique.
28) Le poulet de chair et les œufs de consommation produits localement ».
Est créé un marché de céréales destiné à l’alimentation animale par l’Autorité de régulation.
L’organisation, le fonctionnement et les missions de cette instance sont fixés par voie règlementaire.
Dans l’attente de l’installation de cette instance, le ministre chargé de l’agriculture peut charger l’office national interprofessionnel des céréales de réguler le l’alimentation animale. marché des céréales destiné à Les modalités d’application de cette procédure sont fixées par voie réglementaire.