Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 23
Les dispositions de l’article rédigées comme suit : 353-2 du code de l’enregistrement sont modifiées et
« Art. 353-2. — La taxe prévue à l’article 353-1 ci-dessus, est appliquée comme suit :
1) (sans changement)
2) (sans changement)
3) (sans changement)
4) (sans changement)
5) Des droits fixes au titre d’une immatriculation définitive consécutive à une immatriculation provisoire des immeubles cadastrés au livre foncier, fixés comme suit :
a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété :
SUPERFICIE Inférieure à 100 m2 De 100 m2 à 200 m2 Supérieure à 200 m2
b) Terrain nus ou construits :
SUPERFICIE Inférieure à 1000 m2 De 1000 m2 à 3000 m2 Supérieure à 3000 m2
c) terres agricoles :
SUPERFICIE Inférieure à 5 hectares De 5 hectares à 10 hectares Supérieure à 10 hectares TAXE APPLICABLE 2.000 DA 3.000 DA 4.000 DA TAXE APPLICABLE Nus Construits 2.000 DA 4.000 DA 3.000 DA 6.000 DA 4.000 DA 8.000 DA TAXE APPLICABLE 2.000 DA 4.000 DA 6.000 DA
6) Des droits fixes au titre d’une immatriculation définitive des immeubles cadastrés au livre foncier, opérée directement au bénéfice du titulaire du titre de propriété préexistant dûment publié, fixés comme suit :
a) Lots bâtis compris dans un immeuble en copropriété SUPERFICIE Inférieure à 100 m2 De 100 m2 à 200 m2 Supérieure à 200 m2
b) Terrain nus ou construits :
SUPERFICIE Nus Inférieure à 1000 m2 500 DA De 1000 m2 à 3000 m2 1.000 DA Supérieure à 3000 m2 1.500 DA
c) terres agricoles :
SUPERFICIE Inférieure à 5 hectares De 5 hectares à 10 hectares Supérieure à 10 hectares
(le reste sans changement) ».
Section 3 Timbre :
TAXE APPLICABLE 500 DA 1.000 DA 1.500 DA TAXE APPLICABLE Construits 1.000 DA 1.500 DA 2.000 DA TAXE APPLICABLE 500 DA 1.000 DA 1.500 DA