Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 22
Les dispositions de l’article 305 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 305. — Les échanges d’immeubles ruraux ..... (sans changement jusqu’à) communes limitrophes.
En dehors de ces limites, ..... (sans changement jusqu’à) à titre héréditaire. Dans tous les cas, le contrat d'échange renferme l'indication de la contenance, du numéro de la section du lieu-dit, de la classe, de la nature et du revenu du cadastre de chacun des immeubles échangés, un extrait de la matrice cadastrale desdits biens, est déposé au bureau de l'enregistrement.
A défaut du cadastre, ..... (le reste sans changement) ..... ».