Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 21
Il est créé au sein du code de l’enregistrement, un article 244 bis rédigé comme suit :
« Art. 244 bis. — Les droits des actes judicaires portant homologation de partage judiciaire, peuvent faire l’objet de paiement différé par voie de titres de perception individuels ou collectifs.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».