Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
Les dispositions de l’article 365 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées est rédigées comme suit :
« Art. 365. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les contribuables (sans changement jusqu’à) du forfait précédent.
Les contribuables relevant du régime de l’impôt forfaitaire unique (IFU), peuvent opter pour le paiement annuel de l’impôt. Dans ce cas, ils peuvent s’acquitter du montant total annuel à compter du 1er septembre et jusqu’au 30 du même mois, sans avertissement préalable.
Le défaut de paiement de la totalité du montant total annuel dans ces délais est considéré comme maintien du régime de paiement trimestriel et rend immédiatement les parts exigibles échues majorées des pénalités réglementaires ».