Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 14
Les dispositions de l’article 282 octies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 282 octies. — Sont exemptés (sans changement jusqu’à) dont les prescriptions sont fixées par voie réglementaire.
Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements, d’activités ou de projets, éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage », bénéficient d’une exonération totale de l’impôt forfaitaire unique, pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de sa mise en exploitation.
Lorsque ces activités sont implantées dans une zone à promouvoir dont la liste est fixée par une voie réglementaire, la période de l’exonération est portée à six (6) années à compter de la mise en exploitation.
Cette période est prorogée de deux (2) années lorsque les promoteurs d’investissements s’engagent à recruter, au moins, trois (3) employés à durée indéterminée.
Le non-respect des engagements liés au nombre d’emplois créés entraîne le retrait de l’agrément et le rappel des droits et taxes qui auraient dû être acquittés.
Toutefois, ils demeurent assujettis au payement d’un minimum d’imposition correspondant à 50% du montant de celui prévu à l’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.