Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 13
Les dispositions des articles 282 bis, 282 ter, 282 quinquies, 282 sexies et 282 septies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 282 bis. — Il est établi un impôt unique forfaitaire en remplacement de l’impôt sur le revenu global et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Il couvre outre l’IRG ou l’IBS, la TVA et la TAP ».
« Art. 282 ter. — Sont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique les personnes physiques ou morales, les sociétés et coopératives exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de profession non commerciale dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas trente millions de dinars (30.000.000 DA).
Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite prévu pour ce régime est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Sont également soumis à l’impôt forfaitaire unique, les promoteurs d’investissement exerçant des activités ou projets, éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage ».
« Art. 282 quinquies. — Lorsqu’un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres lieux d’exercice d’une activité, chacun d’entre eux est considéré comme une entreprise en exploitation distincte faisant dans tous les cas l’objet d’une imposition séparée, dès lors que le chiffre d’affaires total réalisé au titre de l’ensemble des activités exercées n’excède pas le seuil de trente millions de dinars (30.000.000 DA).
Dans le cas contraire, le contribuable concerné peut opter pour l’imposition d’après le régime réel ».
« Art. 282 sexies. — Le taux de l’impôt forfaitaire unique est fixé comme suit :
— 5 %, pour les activités de production et de vente de biens ;
— 12 %, pour les autres activités. ».
« Art. 282 septies. — Le produit de l’impôt forfaitaire unique est réparti comme suit :
— budget de l’Etat : 49% ;
— chambres de commerce et d’industrie : 0,5% ;
— chambre nationale de l’artisanat et des métiers : 0,01 % ;
— chambres de l’artisanat et des métiers : 0,24 % ;
— communes : 40,25% ;
— wilayas : 5% ;
— fonds commun des collectivités locales (FCCL) : 5% ».